La constatation de la dégradation des conditions de travail ou de l’état de santé du salarié n’est pas une condition à la reconnaissance d’un harcèlement moral

17 Mar 2025 | Droit du travail

La constatation de la dégradation des conditions de travail ou de l’état de santé du salarié n’est pas une condition à la reconnaissance d’un harcèlement moral

Dans cet arrêt la Chambre Sociale de la Cour de cassation s’aligne sur la position de la Chambre criminelle et juge qu’un harcèlement moral peut être reconnu même en l’absence de dégradation est conditions de travail ou de l’état de santé de la victime.

Le 11 mars 2025, pour la première fois la Chambre Sociale de Cour de Cassation a rendu un arrêt dans une affaire où la salariée établissait des faits laissant supposer un harcèlement moral à son encontre, sans établir que ce harcèlement avait eu des conséquences sur ses conditions de travail ou sa santé.

Dans cette affaire, tant le Conseil de Prud’hommes que la Cour d’Appel avait rejeté la demande de reconnaissance de harcèlement moral présentée par la salariée au motif que la condition de dégradation des conditions de travail ou de la santé de la victime n’était pas établie.

La Cour de cassation va censurer les juges du fond et dire :

« en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’avertissement du 8 septembre 2015 était injustifié et que l’employeur ne fournissait aucune explication sur l’absence de sollicitation de la salariée quant à la fixation de ses congés en 2016, ce dont il résultait que l’employeur ne prouvait pas que ces deux agissements étaient étrangers à tout harcèlement, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ».

Ce faisant, la Cour de cassation sous-entend ainsi que la dégradation effective de l’état de santé ou des conditions de travail n’est pas une condition spécifique et indispensable à la reconnaissance d’un harcèlement moral.

Cette position est celle adoptée de longue date par la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui considère que la simple possibilité de la dégradation des conditions de travail ou de l’état de santé est suffisante pour qualifier les faits de harcèlement moral.

Attention cependant pour que le salarié soit indemnisé des faits de harcèlement, il doit justifier d’un préjudice particulier, la Cour de cassation ayant abandonné la notion de préjudice nécessaire (voir notre article du mois de septembre 2024 https://cc-avocats-lyon.com/prejudice-necessaire-et-travail-durant-le-conge-maternite/). La dégradation notamment de l’état de santé sera certainement pris en compte dans l’appréciation du préjudice.

Cass. Soc. 11 mars 2025, n°23-16.415

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