La Cour de cassation veille au repos des salariés !
Dans cet arrêt la Cour de cassation rappelle que le salarié en repos peut librement vaquer à ses occupations sans que cela ne puisse lui être reproché.
Dans cette espèce, un chauffeur routier avait reçu trois sanctions pour ne pas avoir répondu à son employeur la veille de sa prise de poste, avant d’être finalement licencié pour faute grave.
En effet, l’employeur considérait que le salarié n’avait pas respecté la pratique de l’entreprise qui voulait que le salarié devait prendre contact avec son supérieur la veille de sa prise de poste après une période de repos pour faciliter l’organisation du travail, et qu’en outre le salarié n’avait pas plus répondu aux différents appels qu’il avait reçu sur son portable personnel pour que lui soit transmis son planning.
Le salarié avait notamment contesté ces trois avertissements et demandé leur annulation.
La Cour d’Appel de Nîmes avait rejeté la demande du salarié aux motifs que le salarié s’était « toujours conformé à la pratique suivant laquelle il lui revenait de se renseigner sur le travail pour le jour suivant à l’issue d’un repos » et que « le fait de devoir prendre contact avec l’employeur la veille d’une reprise de service concernant les missions à réaliser n’est pas proscrit par la convention collective applicable au transport routier et n’est pas anormal compte tenu du secteur d’activité, étant relevé, comme vu précédemment, que cette directive a toujours été donnée par l’employeur depuis l’embauche de M. [D] [V] en 2008 sans que ce dernier ne la remette en cause pendant des années ».
La Cour de cassation va censurer les Juges du fond et rappeler que le fait pour un salarié de n’avoir pu être joint en dehors de ses horaires de travail sur son téléphone portable personnel est dépourvu de caractère fautif et ne permet donc pas de justifier une sanction disciplinaire, et ce peu importe la pratique antérieure.
Le salarié ne commet donc aucune faute s’il n’est pas joignable sur son téléphone en dehors de son temps de travail.
Cass. Soc. 9 octobre 2024 n° 23-19.063