Ne signez pas votre solde de tout compte !
Dans cet arrêt la Cour de cassation affirme que le solde de tout compte lorsqu’il n’est pas signé par le salarié ne constitue pas une preuve de paiement des sommes qui y figurent.
Le caractère libératoire du solde de tout compte prévu par l’article L1234-20 du Code du Travail n’a d’effet que s’il est signé par le salarié.
A l’occasion de cet arrêt la Cour de Cassation rappelle également que le délai de prescription n’est interrompu ou suspendu que dans des cas précis et limitatif (impossibilité d’agir en raison d’un empêchement résultant de la loi , force majeure etc…) et que le fait d’être incarcéré n’est pas un empêchement ou un cas de force majeure.
Si la Cour précise que la non-signature du solde de tout compte n’empêche pas le délai de prescription de courir, il est important de noter que cette absence de signature a un effet non libératoire pour l’employeur.
Ainsi en ne signant pas son solde de tout compte, le salarié dispose de 2 ou 3 ans (en fonction de la nature des sommes) pour réclamer le paiement des sommes figurant sur ce solde de tout compte, alors qu’en le signant il ne dispose plus que de 6 mois pour le faire, sauf à contester son solde de tout compte dans ce délai de 6 mois.
Le salarié qui quitte une entreprise de manière contrainte ou libre n’a donc aucun intérêt à signer son solde de tout compte.
A cet égard il est important de rappeler qu’en aucune façon l’employeur ne peut pas subordonner le paiement des sommes mentionnées sur le solde de tout compte à la signature du salarié.
Cass. Soc. 14 novembre 2024