Vie privée des représentants du personnel

Dans un arrêt du 20 mars 2024, la Cour de cassation rappelle que les tracts syndicaux ne peuvent pas comporter d’éléments portant atteinte à la vie privée.

Les faits se sont déroulés au sein d’une entreprise dans laquelle deux syndicats, la CFDT et la CGT, se livrent visiblement une guerre acharnée.

Dans ce contexte particulier, la CGT va diffuser plusieurs tracts syndicaux qui attaquent un représentant de la CFDT, délégué syndical d’établissement et de Groupe, mais également médiateur de la Société.

Ces tracts en substance décrivent ce représentant syndical comme corrompu et vont reproduire partiellement ses bulletins de salaire à 9 ans d’intervalle et la mention suivante : « Notre délégué syndical CFDT a ainsi vu sa rémunération mensuelle brute progresser de 84,42 % en 9 ans ! ».

L’intéressé va alors saisir la justice en invoquant une violation de sa vie privée et en demander réparation.

En effet, l’article 9 du Code Civile dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée et que le juge peut, en cas de violation, prescrire les mesures nécessaires pour empêcher ou faire cesser cette atteinte à la vie privée, outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

En outre, l’article L.2142-5 du Code du Travail dispose, s’agissant notamment des tracts syndicaux, que leur contenu est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve des dispositions relatives à la presse qui interdisent la diffamation, les fausses nouvelles, la provocation et les injures.

Si logiquement la Cour d’Appel va considérer que la divulgation des bulletins de salaire de ce salarié est bien une atteinte à sa vie privée, la Cour d’Appel va rejeter la demande d’indemnisation au motif que le représentant syndical ne rapportait pas la preuve que la communication à des tiers de son salaire aurait porté atteinte à sa réputation, sa carrière ou son image au sein de l’entreprise.

La Cour de Cassation, dans cet arrêt du 20 mars 2024, va censurer les juges du fond et rappeler que « la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation ».

Dans la guerre entre syndicats, tout n’est pas permis !

Le Cabinet reste à votre disposition pour toutes questions sur ce sujet.

Cass. Soc., 20 mars 2024, n°22-19.153

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